La protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel La loi est intervenue trois fois afin de protéger l’entrepreneur de la saisie de ses biens immobiliers en cas de défaillance.
L’article 8 de la Loi n° 2003-721 du 1° Août 2003 pour l’initiative économique élaborée par Monsieur Renaud Dutreil, secrétaire d’Etat aux PME, a apporté une limite à la confusion des patrimoines en ajoutant un nouveau chapitre dans le Code de Commerce, le chapitre VI : « De la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint » et contenant les articles L.526-1 à L.526-4 du code de Commerce. L’entrepreneur individuel, le professionnel agricole ou libéral est ainsi protégé de ses créanciers sous certaines conditions.
- L’ordonnance 2006-346 du 23 Mars 2006
- loi de Modernisation de l’Economie n°2008-776 du 4 Août 2008 (www.modernisationeconomie.fr/tout_savoir/).
Qui est concerné selon l’Art.L.526-5 du Code de Commerce ?
« Toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel » « Toute personne physique exerçant une activité professionnelle agricole » « Toute personne exerçant une activité professionnelle indépendante » :Il s’agit des professions libérales : Experts-comptables, commissaires aux comptes ou Avocats….. « Gérant associé unique d’une société à responsabilité limitée. »
Quels sont les biens concernés ?
Une faculté avait été instaurée par la Loi du 1° Août 2003 qui considérait que seule la résidence principale pouvait être déclarée insaisissable ( Art.L.526-1 du code de Commerce). Mais depuis la loi LME du 4 Août 2008, la loi étend la protection du patrimoine des entrepreneurs individuels à tous leurs biens fonciers ( bâtis et non bâtis) non affectés à l’usage professionnel. Ainsi les éléments du patrimoine déclaré insaisissable pourront être sortis du régime de l’insaisissabilité dans leur ensemble ou individuellement.
Toutefois,il n’est pas possible de protéger ses biens fonciers:
Condition de Forme de la Déclaration
Le professionnel qui souhaite protéger ses biens fonciers doit impérativement les déclarer et contenir une description détaillée des biens accompagnés de leurs descriptifs propres. Cette déclaration doit obligatoirement être effectuée devant un notaire.
Une publicité doit être faite au Bureau des hypothèques ( Art.L.526-2 al.1 du Code de Commerce). Une seconde publicité doit être réalisée : la déclaration doit être publiée dans un journal d’annonces légales( Art.L.526-2 al.2 du code de commerce.)
Dans les cas suivants notamment, la protection prend fin :
- Décès du déclarant
- Cession du bien
Après avoir effectué sa déclaration, un « remploi » peut être effectué. Le prix de cession ne pourra être saisi par les créanciers professionnels, si cette somme d’argent est réemployée à l’acquisition d’un autre bien dans le délai d’un an. L’acte d’acquisition du nouveau bien devra bien préciser le montant des fonds réemployés. La déclaration de remploi des fonds est aussi soumise aux conditions des Articles L.526-1 et L. 526-2 du code de Commerce.
Mais si l’entrepreneur doit recourir au crédit,il convient de noter que la déclaration d’insaisissabilité peut, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation à valoir : Sur tous les biens insaisissables de l’entrepreneur ou bien sur une partie seulement Au profit d’un ou de plusieurs créanciers postérieurs à la déclaration d’insaisissabilité expressément désigné dans l’acte de renonciation.
Devant les difficultés économiques actuelles, ces mesures ont essentiellement pour but d’aider l’entrepreneur dans son élan de création d’entreprise en le rassurant quant à la protection de son patrimoine. Madame Christine LAGARDE a souhaité mobiliser les entrepreneurs pour « libérer les potentiels, redonner l’envie d’entreprendre et défendre le pouvoir d’achat ».
Chantal HONIGMAN Commissaire Aux Comptes 15 mars 2009 |